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L'ARBITRAGE

Définition

 

L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges.

Nature

 

Il repose sur la loi des parties et se déroule hors de la justice étatique.

 

Objet

 

L'arbitre tranche le litige qui lui est confié par une sentence.

Conditions

Toute personne  peut décider de recourir à l'arbitrage de ses différends civils dans les conditions suivantes:

1° En insérant, avant tout litige, une clause d'arbitrage dite "compromissoire" dans tous contrats ( voir Clause type dans ce site) 

Cette clause est valable dans tous contrats ( article 2059 du code civil ).

2° En signant un compromis d'arbitrage une fois le litige né.

Ce compromis est un contrat qui peut être conclu entre toutes parties sans restriction (y compris des particuliers) pour tous les droits dont elles ont la libre disposition.

Limitations législatives

On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

Modalités

Les parties sont libres de choisir.

Un ou plusieurs arbitres.

De confier aux arbitres mission de juger en droit ou en amiable composition

De fixer le délai pour prononcer la sentence

De décider si la sentence sera rendue en dernier ressort ou si les parties se réservent le droit d'en faire appel.

Il existe deux modes d'arbitrage:

- L'arbitrage ad hoc, qui résulte de la volonté des parties réglant entre elles les modalités de leur arbitrage.

- L'arbitrage institutionnel, qui résulte de la volonté des parties de confier à un organisme d'arbitrage le soin d'organiser l'instance arbitrale  par référence à un Règlement d'Arbitrage.

Compte tenu de la complexité de la matière et de l'état de la jurisprudence sur les effets dommageables de l'arbitrage ad hoc, il est vivement recommandé aux parties de recourir à l'arbitrage institutionnel qui présente toutes garanties de conformité à la loi, de qualité, d'indépendance et d’efficience dans l'organisation de l'arbitrage. 

Voir l'onglet " Clause type d'Arbitrage "

Les deux arbitrages

La loi définit l'arbitrage interne d'une part et l'arbitrage international d'autre part.

Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Tout autre arbitrage est un arbitrage interne.

Ces deux modes d'arbitrage sont régis par des règles différentes.

 

Les modes de jugement

 

En arbitrage, il existe deux modes de jugement au choix des parties : L'arbitrage en droit et l'amiable composition.

L'arbitrage en droit impose au tribunal arbitral de trancher le litige selon les règles de droit comme le ferait un juge étatique.

L'arbitrage en amiable composition impose au tribunal arbitral de statuer en équité.

 

Les règles légales

 

L'arbitrage est régi par les dispositions des articles 2059 à 2061 du code civil et les articles 1442 à 1527 du code de procédure civile.

Dans l'arbitrage institutionnel l'arbitrage est régi en outre par le Règlement d'Arbitrage de l'organisme chargé d'organiser l'arbitrage.

Le coût de l'arbitrage

Les parties sont assujetties au paiement des frais d'organisation de l'arbitrage en général fixés forfaitairement et des honoraires  des arbitres. La Chambre Régionale d'Arbitrage veille à garantir aux parties un coût particulièrement raisonnable des honoraires d'arbitrage en fonction de l'intérêt du litige et de la difficulté prévisible de l'instance.

Relations entre les deux justices étatique et arbitrale

Lorsqu'un litige est soumis à l'arbitrage, la loi confère à un juge d’État, le juge d'appui, et à l'organisme chargé de l'arbitrage selon les cas, mission de régler toutes difficultés pouvant survenir, notamment pour la constitution du tribunal arbitral.

En outre le juge étatique confère à la sentence les effets d'un jugement d’État par la formalité dite de l'exequatur.

 

L'arbitrage et les procès en cours

 

Les parties peuvent recourir à l'arbitrage même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction d’État.

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

L'Arbitre

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties ou à défaut par décision du juge d'appui.

L'arbitre doit respecter le délai qui lui a été imparti pour prononcer sa sentence.

L’arbitre doit être indépendant et impartial et doit révéler tout élément pouvant affecter son impartialité.

 

 

 

 

 

 

 

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